TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213108_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2022 et 25 décembre 2022, sous le n° 2213108, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, ni que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, ni que les médecins auraient été régulièrement désignés ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 12 février 2023, sous le n° 2301857, Mme D E A, représentée par Me Helalian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 24 septembre 2021 pris à l'encontre de son époux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, ni que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, ni que les médecins auraient été régulièrement désignés ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A et son épouse Mme E A, ressortissants sénégalais nés respectivement le 31 décembre 1949 à Boucotte Mancagne et le 1er janvier 1960 à Marsassoum, sont entrés sur le territoire français le 16 juin 2018 munis d'un visa C d'une durée de trente jours mention " ascendant non à charge ". M. A s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire pour raisons de santé à compter du 15 avril 2019 et renouvelé en dernier lieu jusqu'au 27 juin 2021. Mme E A a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de son époux malade. Les époux ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par les arrêtés du 24 septembre 2021 attaqués, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2213108 et 2301857 présentées pour M. A et Mme E A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. () ". Et aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège () émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". L'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 fixe les conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis émis notamment dans le cadre de ces dispositions. 4. En l'espèce, le préfet produit à l'instance l'avis émis le 2 août 2021 par le collège des médecins de l'OFII accompagné de son bordereau de transmission, desquels il ressort que ledit collège était composé des docteurs Edith Levy-Attias, Abdelhafid Ouali et Véronique Vanderhenst, régulièrement désignés par le directeur général de cet établissement le 7 juin 2021, que le docteur C, médecin rapporteur, qui a établi son rapport le 7 juillet 2021 et l'a transmis au collège de médecins le 8 juillet suivant, n'a pas siégé au sein de cette instance. Cet avis comporte en outre la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant " qui, étant relative à l'existence d'une délibération collégiale, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il n'est en tout état de cause nullement démontré que cet avis, dont les mentions font également foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté pris à l'encontre de M. A est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(). ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque, s'appropriant ainsi la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 2 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une maladie rythmique auriculaire et d'une dysfonction sinusale sévère. En outre, il ressort des pièces médicales produites que sa pathologie nécessite un suivi cardiologique et la prise d'un traitement médicamenteux composé notamment de Bisoce, de Coversyl et de Aldactone. Si l'intéressé soutient, que ces médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles au Sénégal, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations et à remettre utilement en cause les mentions de l'avis du collège des médecins. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. A, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 24 septembre 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leur titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme E A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme D E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2213108, 2301857
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TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2213108_20230926
Données disponibles
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