TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213108_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 Mme B représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et morales résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 19 décembre 2019 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n°2218955/4-1 du 22 décembre 2023 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à compter du 19 juin 2020. -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à la reloger après qu'elle eut été reconnue prioritaire pour être logée en urgence par une décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 19 juin 2020, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision. 2. Par un jugement n° 2218955/4-1 du 22 décembre 2023 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à partir du 19 juin 2020. 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de Mme B, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n° 2218955/4-1 du 22 décembre 2023 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2213108/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 décembre 2023
DTA_2218955_20231222TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213108_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2213108_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel