TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213109_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour pour études, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches, que la proximité de la rentrée de sa formation en première année de classe de Bachelor of International Business à Paris l'empêche d'attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle risque de perdre l'opportunité d'intégrer une école sélective et que le refus qui lui a été opposé porte à sa situation une atteinte grave et immédiate, en l'empêchant de suivre son cursus universitaire en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'objet de son voyage, des conditions de son séjour en France et de la cohérence de son projet universitaire et professionnel ; elle ne peut suivre de manière satisfaisante cette formation au Cameroun ; l'école où elle a été admise est réputée et rigoureuse dans la sélection de ses étudiants ; elle justifie d'un logement, de ressources suffisantes et de sa volonté de retourner au Cameroun à l'issue de sa formation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique qu'elle risque de détourner l'objet du visa qu'elle sollicite, alors que son projet universitaire et professionnel est cohérent et sérieux et qu'elle justifie disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais liés à son séjour en France ; il ne saurait être tenu compte du niveau de ses notes au Cameroun, qui ne confère pas la même valeur aux notes de 9 ou 10 sur 20 qu'en France ; il ne saurait lui être reproché de se réorienter professionnellement alors que son parcours ne révèle aucun échec et qu'elle a suivi avec succès une année de classe préparatoire en Tunisie, lui permettant de prétendre aux meilleurs écoles de commerce françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 7 septembre 2022 pour une rentrée académique prévue le 3 octobre suivant, soit plusieurs mois après l'obtention d'une attestation d'admission en date du 23 février 2022 ; l'incohérence de son projet professionnel avec la formation qu'elle envisage démontre l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'elle entend défendre ; - aucun des moyens soulevés par Mme A C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 30 ans, à l'incohérence de son parcours académique, à l'imprécision de son projet professionnel et à l'absence d'élément convaincant susceptible d'assurer des garanties de retour suffisantes, le risque de détournement de l'objet du visa est avéré ; le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d'études de la requérante, laquelle ne démontre ni la nécessité ni la plus-value de poursuivre son cursus en France alors qu'elle peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212998 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, substituant Me Lekeufack, représentant Mme A C. Il insiste à la barre sur le fait que les notes dont se prévaut l'administration pour démontrer le niveau académique insuffisant de la requérante sont particulièrement anciennes alors qu'elle a suivi avec succès une classe préparatoire récemment. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante camerounaise née le 26 mars 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2213109_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel