TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213112_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 23 avril 2020 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral et matériel du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée : " I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ". De plus, aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci [] ". 5. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation de Paris au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour 3 personnes. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, à compter du 23 avril 2020, nonobstant une prorogation de ce délai jusqu'au 24 décembre 2020 en application de l'ordonnance du 25 mars précitée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Mme C, âgée de 51 ans, soutient sans être contredite que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. En outre, elle justifie d'une procédure en cours depuis le 5 novembre 2021 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, en vue de la reconnaissance de sa qualité d'handicapée à raison notamment des pathologies importantes dont elle souffre qui tendent à s'aggraver en raison de ses conditions d'hébergement actuelles ; six personnes vivant également dans le logement qu'elle occupe. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 24 décembre 2020, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme C doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 600 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant au titre de la période allant du 24 décembre 2020 à la date de lecture de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une provision de 2 600 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre déléguée auprès de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2213112_20220909
Données disponibles
- Texte intégral