TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213112_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 20 janvier 2022, la décision attaquée la place dans une situation administrative irrégulière et l'empêche de suivre sereinement ses cours, ce qui pourrait impacter considérablement son parcours scolaire et professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * le préfet de la Sarthe n'a pas consulté la commission du titre de séjour et elle n'a ainsi pas été convoquée devant cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation : - sur la violation de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est constant qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement ; l'autorité administrative a méconnu la théorie des droits acquis dès lors qu'il lui est impossible de retirer rétroactivement une décision individuelle créatrice de droits, même illégale, après l'expiration du délai de recours de quatre mois ; - sur la validité de son visa obtenu : il est constant que, le 22 octobre 2021, un visa portant la mention " regroupement familial " lui a été délivré, lequel n'a été, ni abrogé, ni retiré, n'est entaché d'aucune illégalité et n'a pas été obtenu par fraude ; le préfet ne peut sans commettre d'erreur de droit se fonder sur le fait que le visa qui lui a été délivré l'a été par erreur ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la validité du visa qui lui a été délivré au titre du regroupement familial ; - sur la demande de regroupement familial de M. A : il est constant qu'il dispose de ressources stables et suffisantes, dès lors qu'il convient de tenir compte des ressources de l'ensemble de son foyer et non uniquement de ses revenus propres ; - sur la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dès son arrivée sur le territoire, elle a entamé des études au Mans, son proviseur la décrivant comme motivée, assidue, sérieuse et volontaire ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant de lui accorder une dispense de visa ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale : elle est venue rejoindre en France l'ensemble des membres de sa famille ; son père et sa mère y résident depuis les années 2000 et 2014 ; ses beaux-frères sont nés en France et y résident de façon permanente ; la France constitue le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; * elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle la sépare de fait de ses parents et ses beaux-frères, alors qu'il est de son intérêt de vivre auprès de ses deux parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 à 9h28, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a tardé à introduire le présent recours, lequel a, de plus, été enregistré par le tribunal plus d'un mois après la date de sa rentrée scolaire ; en outre, la requête introduite au fond a pour effet de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; elle ne pouvait ignorer que le visa qui lui a été délivré l'a été par erreur et que, dès lors, son séjour serait irrégulier en France ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2210903 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Baldé substituant Me Bengono, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er avril 2003 est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2021 munie d'un visa délivré au titre du regroupement familial valable du 22 octobre 2021 jusqu'au 20 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bengono. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2213112_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel