TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213113_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 2 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 avril 2018, 17 novembre 2019, 3 novembre 2020, 8 novembre 2020 et 10 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'infraction du 17 novembre 2019 a été supprimée du relevé d'information intégral ; - le nombre de points initial du permis de conduire, soit douze, a été reconstitué à la date du 4 juillet 2021, ce qui rend sans objet les conclusions dirigées contre l'infraction antérieure du 3 avril 2018 ; - le point retiré à la suite de l'infraction commise le 3 novembre 2020 a été restitué ; - le solde du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48SI est réputée retirée ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 2 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 3 avril 2018, 17 novembre 2019, 3 novembre 2020, 8 novembre 2020 et 10 avril 2021. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'infraction du 17 novembre 2019 a été supprimée du relevé d'information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif. Dès lors, la décision 48SI en litige est réputée retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d'un point le 1er décembre 2021 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions et que le nombre de points initial du permis de conduire, soit douze, a été reconstitué à la date du 4 juillet 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait consécutive à l'infraction du 3 novembre 2020 ainsi qu'à celle consécutive à l'infraction du 3 avril 2018, qui est antérieure à la reconstitution du capital de points du permis de conduire, sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre les décisions restant en litige consécutives aux infractions des 8 novembre 2020 et 10 avril 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 7. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 8 novembre 2020 et 10 avril 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 8 novembre 2020 et 10 avril 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de quatre et deux points intervenues à la suite des infractions commises respectivement les 8 novembre 2020 et 10 avril 2021. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décision de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 novembre 2020 et 10 avril 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 2 février 2022 et de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 17 novembre 2019. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 8 novembre 2020 et 10 avril 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des six points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2213113_20231019
Données disponibles
- Texte intégral