TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213114_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 26 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 31 octobre 2022 ; il a fait preuve de diligence en ce qu'il a reçu son attestation préalable d'inscription le 5 septembre 2022 et a rempli sa demande de visa le 9 septembre suivant, après validation de son dossier par Campus France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 en se fondant sur l'avis de Campus France, dépourvu de compétence à ce stade de la procédure ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence de son parcours académique en vue de devenir chef de projet (il a obtenu un baccalauréat en sciences économiques, est titulaire d'une licence en finance et comptabilité et est admis en troisième année de bachelor of business administration au sein du programme MBA marketing et commerce international à l'Institut technique supérieur de management international à Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023) ; il justifie du sérieux et de la pertinence de son projet professionnel compte tenu des besoins existants dans son pays d'origine ; il justifie disposer de ressources suffisantes et d'un logement en France pour toute la durée de l'année universitaire ; il entend retourner au Mali à l'issue de sa formation afin d'y exercer son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance d'une rentrée imminente ne suffit pas à caractériser l'urgence, a fortiori quand l'intéressé peut être réorienté vers la session de l'automne 2023, et le refus qui lui a été opposé n'est pas entaché d'illégalité eu égard à l'avis émis par Campus France et le service de coopération et d'action culturelle ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les autorités consulaires ne commettent pas d'erreur de droit en ne s'estimant pas liée par la circonstance que l'intéressé a été admis à s'inscrire dans un établissement privé et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le projet de M. B a donné lieu à un avis défavorable de la part de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle ; l'établissement en cause délivre des diplômes qui ne relèvent pas du cadre RNCP de sorte que la formation envisagée n'a que peu de valeur sur le marché du travail, notamment à l'international et l'intéressé ne démontre pas la plus-value de réaliser de telles études en France ; * les incohérences relevées dans les pièces produites caractérisent un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant malien né le 14 mai 1999, a été admis en troisième année de " bachelor of business administration " au sein du programme " MBA marketing et commerce international " à l'Institut technique supérieur de management international à Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213114_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel