TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2213114_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice propre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'un défaut d'examen ; - sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces produites en défense, enregistrées le 12 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Caoudal représentant M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167, régulièrement publié le 24 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C E, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Si M. A fait valoir qu'il a transmis aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par un courriel du 4 mai 2022 adressé par son conseil, des pièces médicales relatives à son état de santé et de son souhait de solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade, ces pièces consistent en un compte rendu d'hospitalisation du 21 juillet 2021 à l'hôpital Tenon faisant état d'une orchidopexie gauche et de la pose d'un implant testiculaire droit avec suite simple et d'une convocation du 19 avril 2022 à un rendez-vous de consultation dans le service d'urologie le 22 août 2022. Ces deux seules pièces, antérieures à la décision attaquée, ne permettent pas de regarder l'autorité administrative comme disposant d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il relevait d'une catégorie d'étrangers susceptible de ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et devant la conduire à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. La seule circonstance que l'intéressé a subi une intervention chirurgicale en juillet 2021 et qu'il a un rendez-vous pour une consultation une année après, ne permet pas d'établir qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mauritanie. Si M. A produit un certificat médical d'un médecin du centre municipal de santé de Livry-Gragan du 31 décembre 2022, celui-ci est postérieur à la décision attaquée et se borne en tout état de cause après avoir fait état d'asthme, de troubles digestifs, anxieux, de " douleurs testiculaires avec orchidectomie du 28.01.2021 " à faire état de la nécessité d'un suivi régulier, lequel n'est pas précisé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier contestées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code prévoit que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra ", que la Cour nationale du droit d'asile, par une " décision " du 8 avril 2022, dont la terminologie induit une lecture en audience publique ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté litigieux, a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. A avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date de lecture en audience publique. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A ne se prévaut ni d'attaches familiales en France, ni de l'intensité de ses liens en France ni d'une ancienneté de séjour dès lors qu'il fait valoir être entré en France au mois de juillet 2020. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. D se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, l'intéressé qui se prévaut d'une convocation au commissariat de Nouakchot n'apporte aucun élément probant et circonstancié au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Mauritanie il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par ce texte. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TélemOfpra produit en défense, que sa demande d'asile, déposée le 4 août 2020, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision 8 avril 2022. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022. La requête doit ère rejetée, y compris les conclusiosn aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, M. FLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2213114_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel