TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213116_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 18 octobre 2022 Mme B D, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 26 octobre 2022 et qu'aucune date de rentrée tardive n'a été envisagée ; elle a fait preuve de diligence en ce qu'elle a rempli sa demande de visa le 17 août 2022 et a été reçue à l'ambassade le 22 août suivant, après validation de son dossier par Campus France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence et du sérieux de son parcours scolaire en vue de devenir conseillère fiscale (elle a obtenu un baccalauréat en fiscalité et informatique de gestion, est titulaire d'une licence en fiscalité appliquée et est inscrite en première année de Master option droit des affaires et fiscalité à l'Institut supérieur du droit à Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023) ; elle justifie disposer de ressources suffisantes et d'un logement pour toute la durée de l'année universitaire, et souhaite exercer au Cameroun de sorte qu'elle n'entend pas s'établir durablement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a introduit sa requête avant que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France (CRRV) ne se soit prononcée, alors que rien ne justifie une telle urgence dès lors que la rentrée de la formation à laquelle elle est inscrite peut débuter le 3 janvier 2023 et qu'elle avait au demeurant la possibilité de la suivre intégralement à distance par le biais du e-learning ; le seul souhait de poursuivre ses études en France ne caractérise pas une situation d'urgence ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée et que celle-ci ne démontre ni la nécessité ni la plus-value de poursuivre son cursus en France alors qu'elle peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine et que la formation à laquelle elle est inscrite n'est pas un diplôme reconnu par l'Etat ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré eu égard à la situation personnelle de la requérante, célibataire, sans enfant, ayant interrompu ses études durant trois années, et à la présence de membres de sa famille en France et au doute subsistant quant à ses conditions d'hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme D,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1995, a été admise en première année de Master option " droit des affaires et fiscalité " à l'Institut supérieur du droit à Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
M. C
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213116_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel