TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213122_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022, notifiés le 5 octobre 2022, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de Me Louvel à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnait les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est insuffisamment motivé. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 11 octobre 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Louvel, représentant Mme B présente, qui indique les raisons ayant contraint Mme B de quitter son pays d'origine, reprend les développements de la requête relatifs à sa situation personnelle et précise que Mme B fait actuellement l'objet d'examens médicaux ; elle ajoute un moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence tiré de ce que l'arrêté attaqué est disproportionné au regard de la situation personnelle de Mme B. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 avril 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 19 août 2022, et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 2 septembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Après consultation du fichier Visabio, il est apparu que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies le 9 septembre 2022, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, pour une prise en charge de l'intéressée. Les autorités espagnoles ayant donné leur accord le 21 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 3 octobre 2022 la décision de transfert litigieuse notifiée le 5 octobre 2022. Par arrêté du 3 octobre 2022, également notifié le 5 octobre 2022, le préfet de Maine et-Loire a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. La décision prononçant le transfert de Mme B aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève le caractère irrégulier de son entrée en France et rappelle le déroulement de la procédure suivie en précisant notamment que la consultation du fichier Visabio a établi que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au jour du dépôt de sa demande d'asile en France. Elle énonce en outre l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de la requérante, notamment en ce qui concerne l'appréciation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Mme B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne. Si elle produit un extrait du rapport annuel 2021/2022 d'Amnesty international portant sur l'accueil des demandeurs d'asile et des personnes migrantes aux Canaries, ce document n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle est francophone, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que son transfert vers l'Espagne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne faisant au demeurant état d'aucune attache familiale établie sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Selon l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. La décision contestée du 3 octobre 2022 assignant Mme B à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique indique les raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé cette assignation. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision. 11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et la requérante ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Mme B n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation décider de l'assignation à résidence de l'intéressée, cette mesure n'étant pas disproportionnée au but d'exécution effective du transfert aux autorités espagnoles qu'elle poursuit. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, S. Thierry La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2213122_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel