TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213123_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ait Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis médical ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis médical ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante béninoise née le 13 juin 1989 à Douala, entrée régulièrement en France le 6 mars 2018, a sollicité le 1er décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, adjointe à la cheffe du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 18 mars 2022 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, le collège des médecins émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui ne doit pas siéger en son sein. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 mars 2022, produit dans le cadre de la présente instance, qu'il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables au vu du rapport médical établi par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté contesté vise notamment les articles l. 425-9 et L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre le refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Il comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, en vertu des articles L. 425-9 et R.425-11 du code précité, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 14 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B souffre de très graves séquelles de paralysie obstétricale droite du plexus brachial droit avec une main en supination fixée avec paralysie de l'ouverture des doigts longs et du pouce et une inclinaison ulnaire du poignet, le seul certificat médical qu'elle produit mentionne qu'elle a subi plusieurs interventions complexes de la main, du coude et de l'épaule en France et que " d'autres interventions correctrices pourront s'avérer nécessaires dans les années qui viennent, en fonction de l'évolution clinique ". Ce faisant, ce certificat ne permet pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 et que, malgré son handicap, elle s'est insérée professionnellement en suivant une formation de " web designer " de juillet à septembre 2022. Elle soutient également s'être liée d'amitié avec une voisine qui l'assiste quotidiennement et ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge d'enfant et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur les moyens spécifiques dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 précité est inopérant pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président rapporteur, Y. D L'assesseur le plus ancien, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213123_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel