TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213124_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de l'article L. 425-9 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux et le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") ;
- le signataire est incompétent ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de ce que le préfet était tenu de s'assurer de la régularité de la procédure médicale, de l'appréciation erronée de la situation médicale sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les observations de Me Journeau représentant le requérant.
Des pièces ont été produites pour M. B par deux notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 19 février 1989 à Guiglo (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré en France le 26 janvier 2017. Le 15 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par la suite, l'intéressé a obtenu, le 18 août 2020, un titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Saisi d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a, par un arrêté du 25 mars 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, rejeté la demande, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté de délégation mentionne expressément les actes et décisions exclus de la délégation, au nombre desquels ne figure pas la décision fixant le pays à destination duquel un étranger obligé de quitter le territoire français sera éloigné. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, alors que M. B est domicilié à Gagny, commune de l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de renouvellement du titre de séjour comporte la mention en droit, notamment, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code. Il précise, en fait, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") du 8 novembre 2021, la circonstance que M. B est célibataire, père de trois enfants mineurs résidant dans son pays d'origine et le fait qu'il ne justifie pas d'une insertion suffisamment forte dans la société française. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment professionnelle, et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Et le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 de ce même arrêté prévoit : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / () "
5. L'avis du collège de médecins de l'OFII a été produit par le préfet et soumis au contradictoire. Il ressort de cet avis et du bordereau de transmission, également produit par le préfet, que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé dans le collège de médecins de l'OFII, au sein duquel ont siégé trois autres médecins qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 7 juin 2021. En outre et contrairement à ce qui est allégué, cet avis se prononce sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Par ailleurs, le requérant ne saurait faire valoir que l'avis doit résulter d'une délibération collégiale, les médecins signataires de cet avis n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation de M. B, ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
8. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 8 novembre 2021 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. B, souffrant d'une douleur aux deux épaules, d'une épilepsie, d'une tuberculose pulmonaire avec bronchectasie, de migraines, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté en litige, émanent d'un médecin généraliste et un seul indique, dans des termes généraux et peu circonstanciés, notamment en l'absence de précision sur le nom du pays d'origine du requérant, qu'" il ne peut en effet pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ". En outre, M. B se borne à faire valoir, sans aucune précision, qu'il ne pourra pas supporter le coût des soins alors qu'il ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de ses parents et de sa sœur qui pourraient lui apporter une aide financière. Si, par ailleurs, M. B fait valoir une difficulté d'accès aux soins, eu égard à l'éloignement de la commune dont il est originaire, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier de son médecin généraliste du 25 avril 2022, qu'il s'est déjà rendu à Abidjan pour y faire traiter sa tuberculose par antibiothérapie pendant six mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments dont il fait valoir qu'ils ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire lui ont été prescrits à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, les documents produits ne suffisent pas à remettre en cause l'avis de l'OFII dont le préfet s'est approprié les termes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 7 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartées.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. En ne produisant aucun document au titre des années 2017 et 2018, M. B ne justifie pas sa résidence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée. En outre, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et bénéficier de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, ses parents ainsi que sa sœur. Par ailleurs, l'insertion professionnelle alléguée en France n'est, eu égard aux contrats produits et aux différents emplois exercés pour plusieurs entreprises, pas ancienne ni stable. Dans ces conditions et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'une stigmatisation en raison de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 9 doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Journeau et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213124_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel