TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213126_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. E et Mme G A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A et à l'enfant mineur C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le départ de M. A, les persécutions qu'il subissait ont été répercutées sur son épouse, alors qu'elle justifie d'un état de santé particulièrement dégradé et qu'elle se retrouve activement recherchée par la police guinéenne, de sorte qu'elle ne peut attendre une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) ; ainsi, en janvier 2021, elle a été arrêtée par les services de police guinéens puis a été détenue 8 jours durant, les forces de l'ordre cherchant à savoir où se trouvait son époux. En août 2021, la police s'est rendue à son domicile, où elle ne se trouvait pas, et a entièrement fouillé la maison. Apeurée par ces pratiques, elle a déménagé, espérant qu'elle ne serait pas retrouvée par les forces de l'ordre. La condition d'urgence est en tout état de cause présumée s'agissant de membres de famille d'un réfugié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seule la fraude ou la menace à l'ordre public justifie le refus de délivrance d'un visa à la famille d'un réfugié, alors qu'ils justifient de documents d'identité démontrant le lien familial avec le réunifiant et, qu'en tout état de cause, ce lien est établi par la possession d'état ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2021 et qu'ils ont immédiatement effectué toutes les démarches nécessaires afin que les visas soient délivrés, de sorte qu'ils sont séparés depuis février 2019 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Conakry de délivrer un visa de long séjour à Mme A et à l'enfant mineur C B. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A et à l'enfant Thierno B A, né le 26 décembre 2017, présentés respectivement comme l'épouse et le fils de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par un message versé à l'instance, à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer le visa sollicité par Mme A et l'enfant Thierno B A. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. et Mme A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Régent. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213126_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
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