TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213127_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les articles 4 et 29 du règlement n°604/2013 dès lors que son droit à l'information relative à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile a été méconnu ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 dès lors que le préfet aurait dû déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile en permettant qu'elle soit traitée par la France ;
- il méconnait les dispositions de l'article 20 et 21 du règlement n°604/2013 dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie et que le préfet se base uniquement sur un relevé d'empreintes pour conclure à la compétence de l'Etat italien ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 3 février 1992, a introduit une demande d'asile le 22 juillet 2022. Concomitamment à cette introduction, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 1er août 2022, acceptée le 16 août 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C, le 22 juillet 2022, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. En se bornant à évoquer en termes généraux les difficultés des autorités italiennes à faire face à l'afflux de migrants et l'insuffisance de la prise en charge matérielle des demandeurs d'asile, M. C ne démontre pas qu'il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'établit pas davantage qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 de ce règlement en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. Ces moyens doivent par suite être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. " Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20 paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que les empreintes de M. C avaient été enregistrées en Italie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 22 juillet 2022. Le préfet des Hauts de Seine produit la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception par les autorités italiennes de cette requête, émis le 1er août 2022 dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national italien, cette transmission étant intervenue dans le délai prévu au point 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, en application de l'article 22 précité du même règlement, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, ce dont elles ont été informées par le " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " qui leur a été adressé le 24 août 2022, ainsi qu'en justifie le préfet par la production du formulaire et de l'accusé de réception électronique " DubliNet " émis par le point d'accès national italien le même jour. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes, doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C vers le Cameroun, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, le requérant ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers son pays d'origine sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Ce moyen doit par suite être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213127_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel