TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213127_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. B I, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- les décisions sont est entachées d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant marocain né le 1er mars 2003 demande l'annulation des décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire des décisions litigieuses, pour signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, et de M. G D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, dont il n'est pas établi que ces personnes n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont étéprises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. I, vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser son séjour. La décision portant refus de délai de départ volontaire, édictée au visa des articles L. 612-2 à L. 612-6 de ce code souligne que M. I a été interpellé pour des faits de recel, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve d'une résidence stable et effective. L'interdiction de retour, prise au visa de l'article L. 612-6 du même code, est fondée sur l'absence de délai de départ volontaire et mentionne que M. I séjourne en France depuis une date indéterminée, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens familiaux et personnels en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, l'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie privée et familiale, alors que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Si le requérant fait valoir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets sur la situation personnelle et qu'elles méconnaitraient les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens, non assortis des précisions et pièces de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 août 2022. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. H La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2213127_20221220
Données disponibles
- Texte intégral