TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213128_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2022, la société Arbre à Souhaits, représentée par Me Meunier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision explicite du 6 juillet 2022 et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qu'elle avait respectivement présentées les 20 janvier 2021, 11 mars 2021, 8 mars 2021, 28 avril 2021, 19 juillet 2021 et 17 août 2021 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui verser, au titre des aides en cause, la somme totale de 16 790 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de procéder aux réexamen des demandes présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 juillet 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions implicites de rejet méconnaissent les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'administration a estimé à tort qu'elle avait souscrit une déclaration de revenus pour la période de demande de l'aide, alors qu'elle est éligible à l'aide exceptionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre et 14 novembre 2022, et directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er avril 2023 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, rapporteur,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Arbre à Souhaits, qui exerce son activité dans le secteur de l'évènementiel, a présenté six demandes d'aide au titre du fonds de solidarité crée par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021. L'administration a répondu favorablement à la demande portant sur la période d'avril 2021 et rejeté les demandes afférentes aux autres périodes. Par cette requête, la société Arbres à Souhaits demande l'annulation des décisions ayant ainsi rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision expresse de rejet :
2. Si la société requérante demande l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait expressément rejeté le 6 juillet 2022, ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, mai et juin 2021, l'intéressée se borne à produire une copie d'écran de l'application dédiée aux demandes d'aides dites " Covid ", qui ne comporte aucune prise de position de l'administration sur ses demandes et se limite à mentionner des voies et délais de recours. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration aurait pris une décision expresse sur ses demandes d'aide. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre une telle décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise, particulièrement en ses articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-27 3-28, que la demande d'aide concernant les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021, et juin 2021 est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Il est précisé également que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année 2019, au titre de l'aide pour décembre 2019, et de l'année 2020, pour les mois de janvier à juin, ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2020 pour les aides concernant les mois janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021.
6. Le silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis sur les demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité respectivement présentées par la société requérante le 20 janvier 2021 pour le mois de décembre 2020, le 11 mars 2021 pour le mois de janvier 2021, le 8 mars 2021 pour le mois de février 2021, le 28 avril 2021 pour le mois de mars 2021, le 19 juillet 2021 et pour le mois de mai 2021 et le 17 août 2021 pour le mois de juin 2021 a fait naître des décisions implicites de rejet, dont la société requérante demande l'annulation.
7. Pour refuser l'aide sollicitée, l'administration soutient que la société Arbre à Souhaits a déclaré un chiffre d'affaires de 26 150 euros, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et n'apporte pas de précisions suffisantes sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacun des mois concernés par ses demandes. Toutefois, la société requérante soutient avoir réalisé la totalité de son chiffre d'affaires déclaré, pour la même période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, exclusivement au cours du seul mois de juillet 2021 et produit, en ce sens, six factures qu'elle a établies au titre de ce dernier mois et dont le montant cumulé est de 26 150 euros. Par ailleurs, l'intéressée fait également valoir qu'elle n'a dégagé aucun chiffre d'affaires au cours des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021 et juin 2021, au titre desquels l'aide a été sollicitée. Or l'administration n'a pas contesté, en défense, le caractère probant des six factures produites. La société requérante doit ainsi être regardée comme justifiant ne pas avoir réalisé de chiffre d'affaires au titre des mois respectivement concernés par ses demandes et, par suite, comme établissant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% au titre des mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Arbre à Souhaits est fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité présentées pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021 et juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement et en l'absence de présentation par l'administration de tout autre motif de contestation de l'éligibilité de la société Arbre à Souhaits à l'aide sollicitée, le présent jugement implique nécessairement que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis verse à l'intéressée la somme totale de 16 790 euros, assorties des intérêts au taux légal et, le cas échéant, de leur capitalisation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce versement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Arbre à Souhaits de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : les décisions implicites par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit aux demandes d'aide présentées par la société Arbre à Souhaits au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021 et juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de verser à la société Arbre à Souhaits, au titre des aides mentionnées à l'article 1er ci-dessus, la somme totale de 16 790 euros, assortie des intérêts au taux légal et, le cas échéant, de leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société Arbre à Souhaits la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Arbre à Souhaits est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Arbre à Souhaits, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
G.Thobaty Le président,
E. Toutain
La greffière, Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213128Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213128_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel