TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213130_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca ou à toute autre autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1945, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de production par le ministre avant la clôture d'instruction d'un mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de recours, la commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, les motifs tirés, d'une part de ce que " l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés " et d'autre part de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de la demanderesse de quitter la France avant l'expiration du visa sollicité. En ce qui concerne l'objet et les conditions du séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la mère de Mme C B épouse D, résidant en France avec son époux et leurs trois enfants. La requérante soutient vouloir rendre visite à sa fille, son gendre et ses petits-enfants pour une durée de trois mois. Par ailleurs, Mme E joint à sa requête le formulaire CERFA " attestation d'accueil ", complété par l'époux de sa fille, qui s'engage à héberger sa belle-mère au domicile du couple pour la durée de son séjour et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en opposant l'absence de justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa : 4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables () sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu délivrer des visas de court séjour à plusieurs reprises entre 2004 et 2007, en 2018 et en 2019. Elle soutient avoir toujours respecté la durée des visas délivrés et n'est pas contredite sur ce point par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense. Elle précise également que son autre fille vit et travaille au Maroc. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que Mme E est propriétaire au Maroc d'un appartement de 57 mètres carrés. Compte tenu des précédents séjours effectués en France par Mme E et des attaches matérielles et familiales dont elle justifie au Maroc, l'intéressée est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213130_20230707
Données disponibles
- Texte intégral