TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213133_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 13 octobre 2022 et d'un mémoire le 19 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de recherches privées. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa carte professionnelle actuelle est valide jusqu'au 23 octobre 2022 et qu'après cette date, elle ne pourra plus effectuer d'enquête civile, se retrouvant sans emploi, une carte non valide étant cause de licenciement ; elle risque de perdre son emploi, sa place et son ancienneté au sein de la société SIP ; elle n'a pas d'autre emploi ; son concubin effectue pour sa part des missions en intérim ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le métier d'agent de sécurité privé n'est pas identique au métier d'agent de recherche privé. Les faits qui lui sont reprochés sont relatifs au métier d'agent de sécurité privé et étaient déjà connus du CNAPS. Les infractions routières commises n'ont pas de rapport direct avec l'exercice de son métier. C'est un métier sédentaire, il s'agit d'enquêtes civiles pour le compte d'un mandant, qui ne demande que l'utilisation d'outil bureautique. Il n'est nullement mentionné dans le courrier de refus l'article L. 622-19 du code de sécurité intérieure, qui correspond à son métier d'agent de recherches privées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A ne verse à l'appui de ses écritures aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle en qualité d'agent de recherches privées. A supposer même que la requérante voit effectivement son contrat de travail rompu, dont il sera relevé qu'elle ne le verse nullement aux débats, elle pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement. Mme A ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la recherche privée qui ne nécessite pas la détention d'une carte professionnelle afin de faire face à ses charges courantes qu'elle ne justifie au demeurant pas. Il sera également relevé qu'elle ne justifie pas davantage de sa situation personnelle, financière et patrimoniale. Enfin, en raison du comportement imputable à la requérante, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision se poursuive notamment en ce qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité de recherches privées car de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : sa décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. La matérialité des faits est établie dès lors qu'elle ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire versé aux débats et n'est en tout état de cause pas sérieusement contestée par la requérante qui tente seulement d'en atténuer la portée Le comportement de la requérante est manifestement incompatible avec les exigences de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure. En tout état de cause, la condamnation dont a fait l'objet la requérante était inscrite au Bulletin n°2 de son casier judiciaire, ce qui, en tant que tel, fait obstacle au renouvellement de la carte professionnelle sollicitée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2210577 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Mme A, qui insiste sur le fait que son métier est sédentaire et ne requiert pas l'utilisation d'un véhicule. Son salaire n'est pas fixe. Son conjoint ne travaille qu'en missions d'intérim, - et les observations du Me Coquillon, substituant Me Cano, avocate du conseil national des activités privées de sécurité, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie au regard des pièces financières produites. La sédentarité du travail de Mme A n'est pas prouvée. Le fait qu'ait été visé dans la décision en litige l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure relève d'une simple erreur de plume. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent de recherches privées au sein de la société SIP à Nantes. Lors de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, elle a fait l'objet d'un refus de délivrance motivé par une condamnation pénale du 28 mars 2018. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été employée par la société d'investigation privée (SIP) de décembre 2011 à septembre 2014, et qu'elle y travaille à nouveau depuis le 25 septembre 2017. Son employeur atteste de ce que le refus de délivrance de sa carte professionnelle entraînera la rupture de son contrat de travail à compter de sa date d'expiration, soit le 23 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision contestée, en ce qu'elle empêche l'intéressée d'exercer l'activité pour laquelle elle a été formée et percevoir ainsi des revenus, doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, les pièces versées au débat s'agissant des revenus du conjoint de l'intéressée, lequel travaille sous le statut d'intérimaire, démontrent la fragilité financière du couple. Par, suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ". Aux termes de l'article L. 622-19 du même code : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". La commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doit apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la personne qui sollicite le renouvellement de sa carte professionnelle remplit toujours les conditions posées par ces dispositions, en déterminant si les faits pour lesquels elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou, en l'absence d'une telle condamnation, si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice de son activité d'agent de recherches privées. 6. En l'espèce, le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de recherches privées opposé à Mme A est motivé par une condamnation prononcée le 28 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Nantes pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, pour des faits commis le 4 octobre 2017. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est motivée par le comportement de Mme A, comme de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des faits, à leur caractère isolé, et à la circonstance qu'ils sont sans lien avec son activité professionnelle, Mme A effectuant uniquement son travail par contact téléphonique et via internet dans des conditions au demeurant louées par son employeur, le moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CNAPS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un agrément à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213133_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel