TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213133_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas avoir transmis son dossier pour avis au service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DIETTS) ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2021, M. B A, ressortissant bangladais né le 7 mai 1984 et entré en France le 8 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail. Il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris ou la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIETTS) afin que ce dernier ou la DRIETTS accorde ou refuse l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de vice de procédure en raison de ce qu'il n'aurait pas saisi la DRIETTS. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 8 septembre 2015 et qu'il travaille comme aide-cuisinier depuis le mois de juillet 2019. À l'appui de ses déclarations, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d'aide cuisinier signé le 11 juillet 2019 avec la SARL GM. M. A démontre également la stabilité de sa situation professionnelle en produisant l'ensemble de ses fiches de paie entre les mois de juillet 2019 et octobre 2021, qui attestent un revenu mensuel proche du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, d'une part, la situation professionnelle de M. A est récente, puisque le requérant était en activité depuis deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, M. A ne produit aucune pièce attestant l'ancienneté de son séjour en France, ne démontre pas davantage être intégré à la société française, ni maitriser la langue française, et n'établit pas entretenir des liens privés et familiaux en France, alors qu'il ressort de l'arrêté contesté que ses parents, sa fratrie, sa conjointe et ses deux enfants mineurs résident à l'étranger. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213133/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213133_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel