TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213135_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 6 septembre 1985, a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". Aux termes de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / () ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que le droit du ressortissant d'un Etat tiers membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition que le citoyen de l'Union exerce une activité professionnelle en France ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 4. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la double circonstance qu'elle ne démontrait pas la réalité de la vie commune avec un ressortissant italien, père de ses deux enfants, de nationalité italienne et que, s'il n'était pas contesté que le père de ses enfants contribuait à leur entretien et à leur éducation, celui-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, d'une part, la requérante établit par les pièces qu'elle produit, en particulier des relevés d'imposition et différents formulaires adressés à des organismes sociaux que le couple, parents de deux enfants nés en 2019 et 2021, résident à la même adresse depuis le 5 octobre 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme A dispose d'un contrat à durée indéterminé depuis le 17 août 2021 en qualité de chauffeur livreur pour un salaire net mensuel de 1 269,04 euros. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213135/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213135_20221102
Données disponibles
- Texte intégral