TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213136_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A, née B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, prise au motif de son absence de production d'un visa long séjour, est illégale dès lors qu'en sa qualité de ressortissante américaine, son entrée en France n'était pas soumise à une obligation de visa,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment son annexe II,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née B le 23 juillet 1992 à San Diego, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, a épousé le 12 novembre 2021 un ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". En vertu de l'article L. 412-1, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour.
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français, le préfet de police a fondé sa décision sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas d'un visa long séjour. Cette circonstance est constante et la requérante n'est pas fondée à soutenir à cet égard qu'elle serait dispensée de produire un visa long séjour en sa qualité de citoyenne des Etats-Unis d'Amérique dès lors qu'en vertu du règlement de 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants de cet Etat ne sont dispensés de visa que pour des séjours en France dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée le 12 novembre 2021 à Paris avec un ressortissant français. Il est ainsi constant que ce mariage a été célébré moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la relation qu'elle a nouée avec son époux. Le couple est sans enfant. Enfin, il est constant qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 29 ans. Ainsi, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A, née B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, née B, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
V. D
Le président
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2213136_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel