TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213140_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir, à titre rétroactif, dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le mémoire en défense doit être écarté dès lors qu'il a été enregistré après la clôture d'instruction ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 juin 2022 par M. B. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 24 août 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 septembre 1995, a déposé une demande d'asile enregistrée le 23 septembre 2021. Il a accepté, le lendemain, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police a prononcé le transfert de M. B en Autriche, pays compétent pour le traitement de sa demande d'asile. Par courrier du 15 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le requérant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que M. B n'a pas respecté ses obligations. Par décision du 19 mai 2022, le directeur général de l'OFII a notifié au requérant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté par décision du 21 septembre 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 juin 2022 par M. B. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (). " Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire, après la clôture de l'instruction, une production de l'une des parties, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. Si le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit postérieurement au 17 mai 2023, date à laquelle la clôture de l'instruction avait initialement été fixée, sa communication à M. B le 16 juin 2023 a eu pour effet de rouvrir implicitement l'instruction. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B s'est abstenu de se présenter aux autorités préfectorales le 9 février 2022 et le 16 février 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En troisième lieu, au titre de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par courrier du 19 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, de l'intention du directeur général de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités préfectorales le 9 février 2022 et le 16 février 2022 et de sa possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". 10. S'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité, prévu par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 12. Pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne s'est pas présenté aux autorités préfectorales le 9 février 2022. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant s'est bien présenté à cette convocation. 13. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 14. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que M. B s'est présenté aux autorités préfectorales en l'absence de test PCR en dépit de l'information qui lui a été transmise et demande la substitution de ce motif au motif erroné de non présentation à la convocation du 9 févier 2022. Cette substitution ne privant M. B d'aucune garantie, il y a lieu d'y procéder. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, accompagné d'un interprète, a été informé, le 19 janvier 2022, de son obligation de réaliser un test PCR la veille de sa convocation devant les autorités préfectorales et de la nécessité de se présenter à sa convocation muni du résultat de son test ainsi que des conséquences d'une absence de test. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B ne s'est pas présenté aux autorités avec le test requis, faisant ainsi obstacle à son transfert. Dans ces conditions, en mettant fin au bénéfice de M. B des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant la décision attaquée l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2213140_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel