TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2213141_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212563 du 9 juin 2022, enregistrée le 25 août 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A B. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B, représentée par Me Benazeth-Grégoire, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de non renouvellement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas notifié son intention de renouveler son engagement, alors qu'un délai d'un mois de prévenance aurait dû être respecté ; - la décision de non renouvellement de son contrat n'est pas justifiée par l'intérêt du service et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas fait l'objet d'une visite médicale au moment de son recrutement ; - elle a été victime de harcèlement moral ; - elle a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Un mémoire a été produit par Mme B le 10 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée pour assurer les fonctions de conseillère en insertion socio-professionnelle par le département de la Seine-Saint-Denis par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le 24 janvier suivant, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur du département tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée, du harcèlement dont elle aurait été victime et de l'absence de visite médicale au moment de son recrutement. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant de la faute tirée de l'illégalité du non renouvellement du contrat : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ". 3. La méconnaissance du délai de prévenance d'un mois n'entraîne pas par elle-même, en l'espèce, l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Elle est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, à la condition cependant que l'agent justifie de l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute. 4. Il est constant que Mme B a été recrutée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 par le département de Seine-Saint-Denis, pour une période supérieure à six mois et inférieure à deux ans. L'intéressée devait donc être informée de l'intention du département de la Seine-Saint-Denis de ne pas renouveler son contrat au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, en ne produisant pas la preuve qui lui incombe de la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat, le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas respecté le préavis d'un mois résultant de l'application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir qu'en méconnaissant ce délai de prévenance, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Il résulte des écritures en défense du département de la Seine-Saint-Denis que pour refuser de renouveler le contrat de Mme B, celui-ci s'est fondé sur le comportement de cette dernière incompatible avec l'intérêt du service, ses absences répétées et injustifiées ainsi que son insuffisance professionnelle. En particulier, il lui est reproché les rapports conflictuels avec sa hiérarchie et ses collègues et son refus d'exécuter certaines tâches. 7. Il résulte de deux rapports du 17 novembre 2020 et 15 janvier 2021 établis par la responsable de la circonscription de service social de Noisy-le-Grand / Gournay-sur-Marne, ainsi que de différents courriels de mars 2021 et un courrier du 12 avril 2021 du service des ressources humaines, que Mme B ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, à plusieurs reprises, sans justifier son absence et sans prévenir son supérieur hiérarchique, qu'elle n'a pas satisfait aux tâches demandées, qu'à l'issue de deux entretiens de recadrage, il a été noté des relations inadaptées à l'égard de ses collègues ainsi que des départs anticipés sans accord de la hiérarchie. La requérante ne conteste pas utilement les motifs opposés par le département. Ainsi, il résulte de l'instruction que la manière de servir de Mme B ne donnait pas pleinement satisfaction. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'intérêt du service. S'agissant de l'absence d'examen médical au moment de son embauche : 8. Aux termes de l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive ()./ Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Il ne résulte d'aucune pièce que Mme B a fait l'objet d'un examen médical au moment de son embauche. Ainsi, elle est fondée à soutenir qu'en méconnaissant les dispositions précitées, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant du harcèlement moral : 10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. En l'espèce, Mme B ne fait valoir aucun élément propre à sa situation, ni aucun agissement particulier de l'administration au soutien de son moyen. Il s'ensuit que Mme B n'apporte aucun élément de nature à faire présumer le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi au sein de son service. En ce qui concerne les préjudices : 13. Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle est sans emploi et qu'elle s'est vue demander le remboursement d'un trop-perçu de traitement et de prestations de la caisse d'allocations familiales en raison d'erreurs de son employeur dans la gestion des arrêts maladie et qu'elle souffre d'une détresse psychologique ayant entraîné un arrêt maladie. Elle demande l'indemnisation des préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le département de la Seine-Saint-Denis. 14. En premier lieu, la requérante se borne à faire état d'un préjudice financier lié aux erreurs du département dans la gestion de ses congés maladie mais ne se prévaut d'aucun préjudice lié au non-respect du délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation, au titre du non-respect de ce délai. 15. En second lieu, l'absence fautive de visite médicale lors de son recrutement est sans lien avec les préjudices invoqués par la requérante. Par suite, Mme B ne peut pas obtenir une indemnisation à ce titre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA755 juillet 2022
DTA_2213141_20220705TA934 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213141_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
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Référence
DTA_2213141_20250204
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