TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213142_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources et dans une situation de totale précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas refusé une proposition d'hébergement de l'OFII ; ainsi la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code et de l'article 13 §2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en refusant la proposition d'hébergement de l'OFII ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2213143 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue, le 29 juin 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 12 mai 1995, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 4 juin 2021 et placée en procédure normale. Le 7 juin 2021, l'intéressé a signé l'offre de prise en charge de l'OFII afin de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'OFII lui a adressé le même jour un courrier, remis en mains propres, portant refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement. Le 17 février 2022, M. B a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a introduit le 17 juin 2022 un recours administratif préalable. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 18 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. B qui produit une attestation de demande d'asile expirant le 3 avril 2022 et qui ne justifie donc pas de sa qualité de demandeur d'asile se borne par ailleurs à indiquer sans aucune précision qu'il vit en grande précarité. Il ne justifie donc pas de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées. 5. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2213142/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213142_20220701
TA4429 mars 2023
ORTA_2213142_20230329Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2213142_20220701
Données disponibles
- Texte intégral