TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213142_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2217406/12-2 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A, enregistrée le 15 août 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement, aux fins de non-admission, dans le système d'informations Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 423-3 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles violent les conventions internationales applicables ;
- ayant été titulaire de plusieurs cartes de séjour, un refus de renouvellement devait être soumis à la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas appliqué l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation en relève ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- aucune menace à l'ordre public n'est alléguée, la circonstance qu'il ait indiqué son refus de quitter la France lors de son entretien en préfecture ne peut justifier une telle décision dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France pendant plus de 19 ans, il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire et la préfecture n'a pas étudié l'existence de circonstance humanitaires ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen :
- l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner, en vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l'effacement de ce signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Balonga, substituant Me Muland de Lik, pour M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 février 1980 à Dougue (Sénégal), déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du 13 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement, aux fins de non-admission, dans le système d'informations Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :: / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ". Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, uniquement, sur la circonstance que celui-ci s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2021, dont le requérant conteste d'ailleurs avoir reçu notification.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A a séjourné régulièrement en France de 2005 à 2020, sous couvert de cartes de séjour temporaires, soit sur une durée, longue et ininterrompue, particulièrement significative, de quelque quinze années. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a travaillé en France en tant qu'électricien de 2006 à 2010, puis de 2011 à 2013 et de 2014 à 2022. M. A justifie à l'audience maîtriser la langue française. Si le préfet produit en défense, sans présenter aucun argumentaire, un procès-verbal d'audition du requérant à la suite d'une interpellation pour des faits de vol d'un titre de séjour d'un homonyme et de conduite sans permis en août 2022 ainsi que le rapport d'identification dactyloscopique de M. A faisant état d'une interpellation en 2015 pour violences volontaires dans les transports en commun et d'une interpellation en 2010 pour détention de fausse monnaie, en tout état de cause, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative aurait opposé à l'intéressé le fait que sa présence sur le territoire national représenterait une quelconque menace à l'ordre public, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit plus avant, que l'intéressé s'est vu délivrer des titres de séjour, postérieurement aux années 2010 et 2015 au cours desquelles il aurait fait l'objet d'interpellations, selon les données ressortant du rapport d'identification dactyloscopique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée ininterrompue, précitée, pendant laquelle l'intéressé a séjourné régulièrement en France et de ce qu'il justifie d'une particulière intégration par le travail, le préfet n'a pu, sans entacher cette mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation, édicter à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français au seul motif de ce que sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, soit le préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel est domicilié M. A, de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle à M. A une autorisation provisoire de séjour et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. En revanche, dès lors que l'arrêté attaqué ne comportait aucune décision relative à son admission au séjour, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de l'inscription de M. A au système d'informations Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2213142_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel