TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213143_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de la prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil qui est une décision confirmative de la décision du 7 juin 2021, devenue définitive. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 12 mai 1995, a sollicité, par courrier du 7 février 2022, notifié le 17 février suivant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par courrier du 17 juin 2022, il a adressé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 12 juillet 2022. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 juin 2021, notifiée en main propre le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B les conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours et qui n'a pas été contestée, est devenue définitive. Il n'est pas allégué que des circonstances de droit ou de fait nouvelles seraient intervenues entre cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée a le caractère de décision purement confirmative de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2021. Les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil et les conclusions à fin d'injonction sont donc irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2213143_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel