TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213144_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - les décisions sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lorsqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Escuillié, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 10 février 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022 le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne la demande de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (CE) n° 1987/2006 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B a été placé en garde à vue pour des faits de viol sur mineur et que, pour ces motifs, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Elle mentionne en outre que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et aux termes des dispositions de l'article L.432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait été placé en garde à vue, le 13 octobre 2021, pour des faits de viol sur mineur, et placé sous contrôle judiciaire. M. B conteste que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, faisant valoir qu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits, qu'il n'a pas été placé en détention provisoire ou assigné à résidence sous dispositif électronique, qu'il n'est pas exclu qu'un non-lieu soit prononcé et, qu'en l'état de l'instruction, qui est secrète, il n'est pas possible d'apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le requérant ne conteste pas être impliqué dans l'affaire pour laquelle il doit être jugé et dont les circonstances, détaillées par les services de police judiciaire, font ressortir l'extrême gravité. La circonstance qu'aucune condamnation n'ait pour l'heure été prononcée à son encontre ne fait pas obstacle à ce que le préfet fonde sa décision sur ces faits. Par ailleurs, il ressort du rapport dressé par les services de police judiciaire que le requérant a été précédemment mis en cause dans des faits de vols et d'utilisation d'un document de voyage d'un tiers pour obtenir indument un titre, une qualité, un statut ou un avantage. Par suite, le préfet de police était fondé à faire application des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 432-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en janvier 2019, à l'âge de 17 ans, et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Le requérant se prévaut de ses résultats scolaires, jugés très satisfaisants par l'équipe enseignante, et de l'obtention d'un contrat jeune majeur. Il soutient par ailleurs qu'il a établi de nombreux liens amicaux en France, alors que sa mère et sa sœur, qui vivaient en Gambie, sont décédées. Toutefois le requérant, dont la présence en France est récente, ne peut s'y prévaloir d'aucun lien familial et ne justifie pas des liens amicaux qu'il allègue. En outre, comme il a été dit précédemment, il a été mis en cause pour des faits particulièrement graves. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut davantage soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 9. En second lieu, comme il a été dit au point 7, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. B, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés par l'arrêté attaqué sont illégaux. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle se fonde sur la circonstance que le requérant constitue une menace pour l'ordre public et mentionne avec précision les faits caractérisant une telle menace. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de départ volontaire doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 13. En troisième lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 14. Au regard des éléments indiqués au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qui lui a été opposée ni que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui sont opposés par l'arrêté attaqué sont illégaux. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois qu'il juge disproportionnée. Toutefois, au regard des faits qui lui sont reprochés et qui comme indiqués précédemment caractérisent une menace à l'ordre public et eu égard autant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. B, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Escuillié et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213144/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213144_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel