TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213146_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu de l'impact de la décision sur sa situation professionnelle et en conséquence de la précarité dans laquelle il est placé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 453-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2213147, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2022, en présence de M. Nzinga, greffier : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Singh, pour le requérant. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. A ajoute deux moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des refus d'autorisation de travail opposés les 29 décembre 2021 et 6 mai 2022 à son employeur. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 21 janvier 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 décembre 2000, entré en France à l'âge de seize ans le 18 juin 2017, et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 20 novembre 2017 puis bénéficiaire d'un contrat dit " jeune majeur " jusqu'à ses vingt et un ans, a résidé en France à compter de sa majorité sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la validité a été prolongée par les récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à la décision contestée. M. A. Il en ressort en outre que M. A, qui exerçait une activité professionnelle depuis le 5 octobre 2021, s'est vu notifier le 7 juin 2021 par son employeur une suspension de son contrat de travail faute de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors que la décision contestée fait obstacle tant à la poursuite de ce séjour régulier qu'à ce que l'intéressé puisse exercer son activité professionnelle, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A lors de son examen de l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle que M. A aurait présentée dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 une somme soit mise à la charge de l'État et au bénéfice de son avocate ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 mai 2022 refusant un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 13 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2213146_20220913
Données disponibles
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