TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213146_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande, en lui délivrant immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 décembre 2021 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois sans prise de décision en application des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 avril 2022 ; à défaut d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'est pas opposable ; - par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mai 2022 il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; à défaut de réponse, cette décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour quand bien même il n'aurait pas rempli toutes les conditions prévues pour sa délivrance. La requête a été communiquée le 22 juin 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Bertrand, pour le requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 avril 1981 à Tatouine (Tunisie), a demandé par courrier le 25 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a accusé réception de sa demande le 28 décembre 2021. En l'absence de réponse, il demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A la date de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, celle-ci relevait des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Et selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour ne relevant pas comme en l'espèce du téléservice prévu à l'article R. 431-2, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture posée par l'article R. 431-3, qui a pour conséquence de limiter l'opérance des moyens aux seuls vices propres de la décision attaquée, ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. En l'espèce, M. B soutient que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour et invoque un vice propre tiré de son défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité, par une lettre adressée au préfet de police le 8 mai 2022, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police que ce dernier aurait communiqué à M. B les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet de police procède à la délivrance du titre séjour demandé mais seulement qu'il réexamine la demande. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. CLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2213146_20230309
Données disponibles
- Texte intégral