TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213146_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D C et Mme B A, représentés par Me Béarnais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien familial est établi ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 16 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Béarnais, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1990, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2018. Mme A, ressortissante afghane née en 1991, soutient être l'épouse de M. C depuis le 5 juin 2015. Par leur requête, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 mai 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Iran refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de production par le ministre d'un mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de recours, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Les requérants soutiennent s'être mariés religieusement au Pakistan après avoir fui l'Afghanistan où la famille de Mme A s'opposait à leur union. Ils produisent un certificat de mariage afghan assorti de sa traduction en français, délivré par une autorité judiciaire afghane le 31 octobre 2020 sur la base des témoignages de trois confesseurs et deux témoins, indiquant qu'ils se sont mariés le 5 juin 2015. Les requérants produisent la copie d'un courrier adressé par M. C à l'OFPRA le 8 décembre 2021 dans lequel il indique avoir transmis à l'autorité administrative le document des autorités afghanes attestant de son mariage avec Mme A et sollicite en conséquence la délivrance d'un acte de mariage et d'un livret de famille. Il ressort du courrier de réponse de l'OFPRA daté du 18 janvier 2019 que M. C a été informé qu'en l'absence d'enregistrement de son mariage auprès de l'ambassade d'Afghanistan au Pakistan, ce mariage n'était pas opposable en France. Le courrier informe l'intéressé qu'il est enregistré " en qualité de concubin ". Il ressort en outre des pièces du dossier que les requérants ont été parents d'un enfant né en 2016 quelques mois avant le dépôt de la demande d'asile de M. C en France, décédé en 2020. Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient d'une vie de couple suffisamment stable et continue depuis une date antérieure à la demande d'asile de M. C, et doivent dès lors être regardés comme concubins au sens du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A et M. C sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au motif que leur lien de famille n'était pas établi, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Béarnais peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béarnais de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Béarnais de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213146_20230707
Données disponibles
- Texte intégral