TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213147_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et d'un signalement au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente de la nouvelle décision, d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - il ne représente pas un trouble à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Calvo-Pardo. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1991 et entré en France le 3 mars 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 octobre 2017. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé. Le 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet et enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de M. A. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police, à l'issu du réexamen de sa demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 4. M. A fait valoir qu'il séjourne depuis l'âge de 15 ans en France et qu'il y a construit sa vie de jeune adulte. Il affirme maîtriser le français et être parfaitement intégré à la société française. Toutefois, si le requérant produit un récépissé de demande de carte de séjour, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui mentionne qu'il est arrivé le 3 mars 2007, il ne produit pas de document attestant d'une présence habituelle entre 2007 et 2011. En revanche, à l'appui de ses affirmations, le requérant produit également des certificat d'assiduité à des cours de français de la Mairie de Paris, pour les années 2011-2012 et 2014, la copie d'un titre de séjour valable du 12 juin 2014 au 11 juin 2015, portant la mention " vie privée et familiale ", des contrats de travail et bulletins de paie attestant d'un emploi de peintre, pour la société AMR Déco entre les 2 février et 31 juillet 2014, pour la société NOR Bâtiment entre le 24 octobre 2014 et le 31 mars 2015, pour la société France Déco entre le 13 mars 2015 et le 12 septembre 2015, pour la société Yrebag entre les 1er octobre 2015 et 1er janvier 2016, et pour la société ISMO en mars 2016, des relevés bancaires de la société générale qui attestent des mouvements financiers réguliers entre les 15 janvier et 19 novembre 2016, entre les 19 décembre 2016 et 15 décembre 2017, entre le 19 janvier et le 4 octobre 2018, entre les 18 janvier et 23 septembre 2019, entre les 16 décembre 2019 et 7 octobre 2020, des bulletins de paie émis par l'entreprise AZ Bâtiment pour une période du 21 novembre 2018 au 30 avril 2019, les factures d'un abonnement téléphonique couvrant notamment les mois de janvier, mai, septembre et décembre 2019, janvier, juin, septembre et décembre 2020 et janvier, mars et mai 2021, des relevés de comptes de la banque postale attestant des mouvements financiers réguliers entre le 11 janvier et 10 décembre 2021 et entre les 11 janvier et 5 avril 2022, des bulletins de paie délivrés par la société PB rénovation entre les mois de février et avril 2022. 5. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que lorsque le préfet a pris sa décision, le 31 mai 2022, M. A, âgé de 30 ans, avait vécu au moins 11 ans en France et justifiait d'une intégration professionnelle, quoique non continue, depuis 2014. Il a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 23 mai 2022 qui a relevé que M. A déclare exercer la profession de peintre en bâtiment, produit différents documents attestant de ses activités professionnelles depuis 2007, une promesse d'embauche datée du 12 juillet 2021, qu'il possède un niveau en français satisfaisant et produit une attestation d'hébergement d'une amie française, ainsi qu'une carte professionnelle Bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait, un temps, utilisé un faux récépissé de demande de titre de séjour ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard du jeune âge de l'arrivée en France du requérant, de l'ancienneté de sa présence dans ce pays et des signes d'intégration professionnelle qu'il présente, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision contestée portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquences, la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays vers lequel il sera renvoyé ainsi que la décision portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, et la décision portant signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit dans la situation du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti ces décision d'une interdiction de retour de 36 mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Theoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213147/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2213147_20221011
Données disponibles
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