TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213149_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 24 juin 2022 et le 30 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en licence 3 MIASHS parcours MIAGE par la voie d'apprentissage. Il soutient que la commission pédagogique, qui aurait dû procéder à son audition, a commis une erreur dans l'appréciation de ses mérites et que les difficultés qu'il a rencontrées lors de son BTS ont été causées par des problèmes d'organisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de la licence, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS), a présenté sa candidature, au titre de l'année universitaire 2022-2023, afin de suivre les enseignements dispensés dans le cadre de la licence MIASHS parcours MIAGE par la voie d'apprentissage. Par une décision du 30 juin 2023, dont il demande l'annulation, sa candidature a été rejetée par la présidente de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de la licence : " Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : / () 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. ". Aux termes de L. 613-5 du code de l'éducation, dans version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D.613-44 du code de l'éducation : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. / En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien ". Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été auditionné, il résulte toutefois des dispositions précitées que cet entretien est facultatif. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la candidature de M. B du 30 juin 2022 prise par la présidente de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne après avis de la commission pédagogique de la licence 3 MIASHS parcours MIAGE, a été motivée par l'insuffisance du dossier du requérant au regard de la qualité des autres candidatures et les moyens contraints consacrés à la formation. Pour contester cette décision, l'intéressé se borne à soutenir qu'il a rencontré des difficultés lors de ses études en BTS, en raison de l'absence de certains de ses professeurs, qu'il a été contraint de s'inscrire dans une formation privée après son baccalauréat, faute de formation proposée via la procédure d'affectation Parcoursup et qu'il est motivé pour suivre les cours de licence 3 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Toutefois ces éléments, qui ne portent pas en tant que tels sur les connaissances et le savoir-faire de l'intéressé, ne permettent d'établir que la présidente de l'université aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de validation des connaissances et du niveau de M. B au regard de la formation pour laquelle il a postulé. 5. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2213149_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel