TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213150_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et a bénéficié de titres de séjour pour soins, dont le dernier est arrivé à expiration le 15 novembre 2021. Par une demande en date du 6 décembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser d'accorder à la requérante le bénéfice des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 1er juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Aux termes de cet avis, l'état de santé de Mme B " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Faute de produire des pièces et éléments susceptibles de contredire un tel avis, il n'est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester l'arrêté en litige, Mme B fait valoir qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle soutient qu'elle réside avec ses parents, en situation régulière dans la commune de Nanterre, et serait inscrite en 2ème année de DUT Informatique à l'Institut universitaire technologique de Villetaneuse. Toutefois, à l'appui de ces allégations, elle ne produit aucune pièce probante de nature à caractériser la réalité de la vie commune alléguée avec ses parents, ni l'intensité du lien qu'elle entretient avec eux, ou à démontrer la poursuite d'études alléguées. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire, sans enfant à charge et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans le pays dont elle est originaire et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre les décisions contestées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sauraient donc qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. DupinLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213150
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2213150_20231122
Données disponibles
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