TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213151_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Par une décision du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, par courrier du 16 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998 et entrée en France le 1er mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 octobre 2019, le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 24 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2020. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 3. En informant Mme A qu'elle ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut d'examen particulier de sa situation : 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A. Si l'intéressée soutient que le préfet a adopté l'arrêté en litige sans l'avoir invitée à faire part de ses observations ou à produire de nouvelles pièces, la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de rejet elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande et dans le cadre de la procédure d'examen par l'OFPRA d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire prise en conséquence du refus de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 1er mars 2017, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En tout état de cause, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. Si Mme A indique qu'elle est en concubinage, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. De même, si la requérante soutient qu'elle a deux enfants mineurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que ceux-ci résident en Côte d'Ivoire. L'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient qu'elle a été soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à le démontrer. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 24 février 2020 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 9 octobre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes du quatrième et du huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. En l'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente, à la date de la décision attaquée, depuis moins de quatre ans sur le territoire français. Si l'intéressée indique être en concubinage, elle ne le démontre pas. Elle n'établit au demeurant ni même n'atteste que son concubin serait présent régulièrement en France. Il ressort au surplus de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que les deux enfants de Mme A vivent en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, et même s'il n'est pas contesté que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, fait une inexacte application des critères prévus par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A n'est, en conséquence, pas fondé à en demander l'annulation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,M. Amazouz, premier conseiller,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.Le rapporteur,signéM. AmazouzLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2213151
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2213151_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel