TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213152_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 638,39 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de concours de la force publique pour exécuter le jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 31 mai 2016, signifié 31 août 2016, ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 3 allée des marguerites à Sevran ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice autorisant l'expulsion de l'occupant du logement dont elle est propriétaire, engage la responsabilité de l'Etat à compter du 10 avril 2017 ; - elle subit, compte tenu du refus de concours de la force publique opposé par le préfet, un préjudice réel, certain, spécial et d'une anormale gravitée lui ouvrant droit à une indemnité de 3 638,39 euros pour la période du 15 septembre 2021 au 31 mars 2022, qui n'a pas encore été indemnisée par l'Etat. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ". Aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation: " Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement (). L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. () Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (). " 3. Pendant la durée de validité d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, conclu entre un organisme bailleur et un locataire en application des dispositions de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de son refus de prêter son concours à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. Toutefois, la notification de la dénonciation du protocole par le bailleur au préfet vaut réitération de la demande de concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat recommence à courir à l'issue d'un nouveau délai de deux mois à compter de cette notification. 4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 mai 2016 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en date du 31 mai 2016 autorisant l'expulsion, avec le concours de la force publique, de M. A, occupant du logement appartenant à la société requérante situé au 3 allée des marguerites à Sevran. La société requérante déclare avoir conclu le 16 janvier 2019 un protocole d'accord de prévention d'expulsion avec le locataire, aux termes duquel elle s'engageait à ne pas poursuivre l'exécution de l'ordonnance précitée. Par une demande itérative de réquisition de la force publique du 14 septembre 2021 notifiée le même jour par l'huissier en charge de l'exécution de la décision du 31 mai 2016, la société Logirep a dénoncé ce protocole. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, soit le 14 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, ne conteste pas que l'occupant du logement s'est maintenu dans les lieux. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 15 novembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022, date à laquelle la société requérante a arrêté le décompte des sommes dont elle prétend avoir été privée. 5. Il résulte du décompte joint à la requête qu'au titre de la période du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022, les indemnités d'occupation dues à la société Logirep ont atteint le montant de 3 122,57 euros. Il résulte de ce même document que l'occupant s'est acquitté, sur une période comprise entre le 15 novembre 2022 et le 30 mars 2022, d'une somme de 2 478,55 euros. En ce qui concerne la somme de 654,89 euros due le 31 mars 2022, un prélèvement automatique était fixé au 10 avril 2022. Par suite, déduction faite des versements effectués par l'occupant et de cette somme de 654,89 euros dont on ignore si elle a été prélevée en avril 2022, le montant de la créance s'élève à 644,02 euros. Il s'ensuit que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Logirep n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 644,02 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Logirep une provision d'un montant de 644,02 euros. Sur la subrogation : 6. Le paiement de la provision accordée au titre de la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre de l'occupant du logement désigné au point 4, pendant la période du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Logirep et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Logirep une provision de 644,02 euros. Article 2 : Le paiement de la provision accordée au titre de la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société Logirep à l'encontre de l'occupant du logement situé au 3 allée des marguerites à Sevran pendant la période du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022. Article 3 : L'Etat versera à la société Logirep la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logirep et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2022. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221315
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2213152_20221221
Données disponibles
- Texte intégral