TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213155_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il reste à démontrer qu'elle a été prise par une personne compétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 heures 30: - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Rakrouki, avocate de M. C, - les observations de Mme B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour démontrer l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié, M. A C fait valoir l'intérêt de l'entreprise avec laquelle il a passé un contrat d'embauche de le voir rejoindre rapidement son poste et l'intérêt financier que représenterait pour lui cet emploi, mieux rémunéré que son emploi actuel. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il y aurait une urgence particulière à suspendre la décision de refus de visa en cause, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entré en France ne se soit prononcée sur le recours formé par l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. C que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R DO N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Rakrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 27 octobre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213155
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213155_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel