TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213155_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 portant confirmation du refus de l'intégrer dans les effectifs de la police nationale nonobstant son succès au concours d'accès ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'a qu'un caractère confirmatif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis au concours national externe à affectation régionale Île-de-France pour l'emploi de gardien de la paix le 22 septembre 2020. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de police lui a refusé l'agrément requis pour exercer cet emploi. Le requérant a formé deux recours gracieux contre cette décision les 17 janvier et 15 avril 2022. Par un courrier du 21 avril 2022, le préfet de police a confirmé son refus. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 28 octobre 2021 et du
21 avril 2022.
2. En premier lieu, si M. A fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er octobre 2021, l'administration l'a mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de dix jours, ce que l'intéressé a fait par un courrier de réponse en date du 7 octobre 2021, reçu le 11 octobre suivant. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
4. Les décisions contestées visent notamment les articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et contiennent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser l'agrément de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la
défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un agrément est requis pour exercer l'emploi de gardien de la paix et qu'une enquête administrative peut être menée afin de vérifier que les candidats ayant réussi le concours ont un comportement qui n'est pas incompatible avec l'exercice de ces fonctions. Si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en refusant son agrément au motif de mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix alors que ces mentions n'existent pas, ce qui a été confirmé par un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2022, il ressort des termes de la décision du 28 octobre 2021 que le préfet de police a refusé de délivrer au requérant l'agrément nécessaire en raison des conclusions du rapport d'enquête interne réalisé par le service central du renseignement territorial dans le cadre de son recrutement. Ce rapport relève que M. A " n'a eu de cesse de discréditer ses responsables professionnels, montrant une attitude contestataire ", qu'il " [remet] en cause la manière de diriger de ses responsables " et " semble peu enclin à suivre les directives d'une hiérarchie ". L'intéressé a également affirmé lors de son entretien que " lorsqu'on lui tient tête, il n'hésite pas à " utiliser ses poings " ", " cautionnant l'usage de la violence ". Le rapport conclut en indiquant qu'il ne présente pas " les garanties de maîtrise de soi et de moralité indispensables à l'exercice du métier de policier ". Dans ces conditions, M. A, qui, au demeurant, ne conteste pas sérieusement ces faits, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2213155_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel