TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213156_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Saint-Georges Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 janvier 1973 et entré en France le 24 février 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant, née le 9 novembre 2021, de nationalité malienne, dont la qualité de réfugiée a été reconnue le 11 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a par ailleurs eu un autre enfant, né le 6 août 2020 avec la mère de celle-ci. Le refus de titre de séjour attaqué, qui est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aura nécessairement pour effet de séparer M. A de son enfant qui n'a pas vocation à retourner au Mali, son pays de nationalité, compte tenu de sa qualité de réfugiée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant cette décision à son encontre, a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A, et non pas la carte de résident de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213156_20220928
Données disponibles
- Texte intégral