TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213157_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de retour de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Gass, avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 11 octobre 1981 et entré en France en juin 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 1990, alors qu'il était âgé de neuf ans, y a été scolarisé jusqu'en 1997 et a bénéficié de documents de séjour régulier de l'année 2010 à 2015. Il est également le père de deux enfants de nationalité américaine, nés le 5 septembre 2009 et le 4 mai 2012, qui résident en France et dont il justifie s'occuper exclusivement depuis le mois de septembre 2018, pour son fils, et le mois de septembre 2021, pour sa fille, ainsi qu'il ressort, notamment, des certificats de scolarité, des attestations du corps enseignant et des extraits du carnet de santé des deux enfants produits. Par ailleurs, il justifie entretenir des liens particuliers avec ses cousines, ressortissantes françaises avec lesquelles il a grandi. Au surplus, il a exercé une activité professionnelle en qualité de gérant d'un restaurant entre 2013 et 2014, puis en tant que commercial entre février et septembre 2018 et décembre 2018 et avril 2019, et est investi comme bénévole au sein de l'association " Solicoeur ". Il ressort toutefois également des pièces du dossier, que M. B s'est rendu coupable, de faits de cession et offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle pour lesquels il a été condamné le 12 février 2002 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Il s'est également rendu coupable, de faits d'acquisition, de détention (récidive) et de transport non autorisée de stupéfiants, et d'entrée et de séjour irrégulier d'un étranger en France, pour lesquels il a été condamné le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, à une peine de deux ans d'emprisonnement et une interdiction de retour définitive sur le territoire français. Enfin, il a commis, des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d'un véhicule sans permis, pour lesquels il a été condamné le 26 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, par le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, à une amende de 400 euros et à une peine d'un mois d'emprisonnement. Toutefois, en dépit des atteintes à l'ordre public dont M. B s'est rendu coupable, dont certaines d'une réelle gravité, compte tenu notamment de la date de ces faits, de la durée particulière de son séjour en France, de l'âge auquel il y est entré et de l'importance de ses liens familiaux, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2213157_20220928
Données disponibles
- Texte intégral