TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213161_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la demande de régularisation qu'il a amorcé en janvier 2022 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 24 avril 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Elle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté n°95 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, d'une part, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'examen de situation administrative introduite par M. C le 6 janvier 2022 auprès du préfet du Val-d'Oise, et qui, restée sans réponse, a produit une décision implicite de refus qu'il conteste devant le tribunal de céans, ne constitue nullement une demande de régularisation. M. C ne démontre, ni même n'allègue, avoir déposé un dossier en ce sens en préfecture ou s'être engagé dans la procédure de droit commun de régularisation. Par suite, l'absence de mention de cette démarche dans la décision contestée est sans incidence sur sa légalité et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () " 5. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, que M. C présente un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence d'un an prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 7. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C serait entré en avril 2017 sur le territoire français. La durée de son séjour n'est toutefois étayée par aucune pièce permettant d'en garantir l'intensité et la continuité. S'il produit un contrat de travail signé le 10 mai 2021 et 15 bulletins de salaires, ces documents n'attestent pas une durée de travail suffisantes, notamment rapportées à la durée alléguée de séjour, pour justifier de motifs exceptionnels à 'attribution d'un titre de séjour " salarié ". En conséquence, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation à l'égard des dispositions précitées, et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C ne produit pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne fournit pas de garantie suffisante de représentation. L'attestation d'hébergement, rédigée postérieurement à la décision attaquée, et manifestement pour les besoins de la cause, ne suffit pas en l'espèce à établir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en refusant un délai de départ volontaire à l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. " 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12, et pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être rejeté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213161_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel