TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213161_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande dès la notification du jugement à intervenir, et d'assortir dans chacun des cas l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les articles L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'entreprise souhaitant le recruter s'est vu délivrer une autorisation de travail par l'autorité administrative et que, dans cette situation, le visa ne pouvait lui être refusé sur le fondement des motifs invoqués par l'administration ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une autorisation de travail du ministre de l'intérieur, que son profil est en adéquation avec le poste de travail en France, qu'il justifie de ses conditions d'hébergement en France et qu'il remplit les conditions sanitaires pour entrer et séjourner en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de production par le ministre d'un mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de recours, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire soit, en l'espèce, les motifs tirés, d'une part de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou " pour mener en France des activités illicites ", et d'autre part de l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Le requérant justifie d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 24 février 2022 à la société 2M Express, basée à Toulouse, en vue de son recrutement comme responsable d'exploitation de site logistique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois. M. A produit un certificat de suivi en Tunisie d'une formation en transport et logistique internationale du 1er juin 2021 au 4 septembre 2021 auprès d'un organisme de formation professionnelle et justifie avoir exercé pour une entreprise en Tunisie en qualité de gestionnaire de stocks. Par les pièces jointes à sa requête, et en l'absence d'observations en défense du ministre, M. A doit être regardé comme justifiant de l'objet du séjour envisagé en France. Il est donc bien fondé à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, dès lors que l'entreprise proposant de recruter M. A lui a proposé une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros et que l'intéressé justifie de la réalité de son projet professionnel, le motif de la décision tiré de l'incomplétude ou de l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France du demandeur est entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213161_20230707
Données disponibles
- Texte intégral