TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2213163_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rétablissement des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet dans la mesure où la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2022. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 février 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1988, a présenté une première demande de protection internationale en France le 25 mai 2020. Elle a bénéficié, à cette date, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A la suite de la clôture de sa demande de protection internationale le 20 octobre 2020, elle a présenté une demande de réexamen le 16 août 2021 qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 17 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une lettre du 11 février 2022, reçue le 17 février 2022 par l'OFII, Mme B a demandé le " rétablissement " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 août 2021 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. En premier lieu, Mme B qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII, qui a fait bénéficier la requérante d'entretiens de vulnérabilité les 25 mai 2020 et 17 août 2021 à l'occasion desquels elle a notamment fait état de son état de santé, n'aurait pas examiné sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision implicite attaquée. 7. En dernier lieu, si Mme B se prévaut de son état de santé et de la naissance de son deuxième enfant le 31 décembre 2021, elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la situation de grande précarité qu'elle allègue alors que la pièce médicale qu'elle produit fait état d'un suivi médical depuis le mois de novembre 2020 et indique qu'elle vit avec son compagnon et ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2213163_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel