TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213165_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Besançon le 7 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consulat de France à Tunis (Tunisie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour dit de " retour " sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle confirme la décision consulaire qui vise des textes abrogés et en fait en raison d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision consulaire est entachée d'erreurs de droit et, en ne contestant pas la décision consulaire sur ce point, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et ainsi, de manière grave, immédiate et disproportionnée, à sa vie privée et familiale alors qu'il a bénéficié de trois cartes de résident en France sur la période du 5 août 2011 au 4 août 2021, qu'il a été contraint de rester en Tunisie en raison de soucis de santé et qu'il a résidé habituellement en France depuis trente-deux-ans auprès de son épouse ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque toute sa famille réside en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident est retourné en Tunisie le 16 juin 2021. Il a sollicité le 15 septembre 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposant plus d'un droit au séjour lors de sa demande, il ne pouvait solliciter un visa dit de " retour ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside sur le territoire français depuis 1990 sous couvert de cartes de résident dont la dernière était valable du 5 août 2011 au 4 août 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est marié depuis le 26 janvier 1991 à une ressortissante française et que ses enfants ont acquis la nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour régulier de M. A B et à la présence de son épouse en France et de toute sa famille, et alors même que sa carte de résident avait expiré et qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement à la date à laquelle il a sollicité un visa de long séjour, après être demeuré quelques mois en Tunisie où il a été malade, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire lui refusant la délivrance de ce visa a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2213165_20230720
Données disponibles
- Texte intégral