TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213165_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société Saperfe demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de procéder à une nouvelle évaluation de ses cotisations, à titre principal, selon la méthode comptable et, à titre subsidiaire, selon la méthode par appréciation directe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge méconnaît les dispositions de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - la valeur locative du terrain, qu'elle loue pour les besoins de son activité à la société Aloxe, ne correspond à aucun des groupes prévus par les dispositions du code général des impôts et doit être évaluée selon la méthode d'appréciation directe ; - les dispositifs transitoires, que sont les mécanismes de planchonnement et de lissage en cas de variation de la valeur locative suite à un changement de la méthode d'évaluation, sont tous deux applicables à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une opération de vérification de comptabilité dont la société Saperfe a fait l'objet, au titre des années 2015 à 2018, l'administration fiscale lui a adressé, le 14 novembre 2018, une proposition de rectification mettant à sa charge un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre des années vérifiées. Ces impositions ont été mises en recouvrement au 30 novembre 2020. La société Saperfe a formé une réclamation préalable, le 5 mars 2021, que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 22 juin 2022. Par la présente instance, la société Saperfe demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires. Sur le quantum du litige : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable du 5 mars 2021, la société Saperfe a limité ses demandes aux sommes respectives de 52 385 euros au titre de l'année 2015, 52 654 euros au titre de l'année 2016, 51 073 euros au titre de l'année 2017 et 51 265 euros au titre de l'année 2018. En conséquence, si la société requérante sollicite, à l'instance, que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires qui ont été mises à sa charge, la fraction de ses conclusions qui excède les montants mentionnés dans la réclamation préalable est irrecevable. Par suite, lesdites conclusions aux fins de décharge doivent, dans cette mesure, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la prescription des impositions litigieuses : 4. Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " II.- Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ". 5. Il résulte du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 que ces dispositions ne visent que les conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel à la suite d'un contrôle fiscal, résultant de l'application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts, concernant les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et les bâtiments et terrains à caractère industriel. 6. Il résulte de l'instruction que jusqu'à l'intervention de la procédure de vérification aboutissant aux impositions litigieuses, le terrain occupé par la société requérante faisait l'objet d'une imposition de base minimum sans considération de sa vocation industrielle et des bâtiments édifiés. Si la société requérante soutient que la mise en recouvrement des impositions litigieuses aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2018 de sorte qu'aucun droit de reprise ne peut être exercé à son encontre, il se déduit de ce qui précède que ladite échéance s'applique dans l'hypothèse d'un changement de méthode de détermination de la valeur locative des biens et non dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une première évaluation de leur valeur locative. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la société requérante a failli à ses obligations déclaratives en omettant de signaler le caractère industriel de son activité de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement en méconnaissance de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la méthode d'évaluation des impositions litigieuses : 7. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 310 Q annexe II du code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables. Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ". 9. Il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de recyclage de matériaux de récupération, la société Saperfe loue à la société Alox un terrain de 38 000 m2, occupé par d'anciennes carrières de gypse, sur lequel elle a installé des locaux et qui se situent sis route stratégique sur la commune de Livry-Gargan. Dans ce contexte, l'administration fiscale a déterminé la valeur locative de cette propriété en l'intégrant dans le sous-groupe IX dédié aux carrières et établissements industriels dans la catégorie des carrières et établissements assimilables. Si la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait dû appliquer le taux de 8 % prévu par les dispositions précitées du III de l'article 1498 du code général des impôts, elle ne justifie pas des caractéristiques prétendument exceptionnelles du terrain évalué et, contrairement à ses allégations, la qualification retenue n'implique pas une exploitation du sous-sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nécessité d'évaluer le terrain par application de la méthode d'appréciation directe doit être écarté. En ce qui concerne l'application des mécanismes d'atténuation des impositions litigieuses : 10. D'une part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux () ". D'autre part, aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive () ". Enfin, aux termes de l'article 1518 A sexies de ce code : " I. En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. II.-A. La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies () ". 11. Il résulte de ces dispositions que des mécanismes de planchonnement et de lissage ont été institués au titre des années 2017 à 2025 de sorte que la société requérante ne peut s'en prévaloir au titre des années 2015 et 2016. Par ailleurs, il en résulte également que ces dispositifs de neutralisation ont été institués afin d'atténuer l'impact de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels visant à une mise en cohérence avec la réalité du marché locatif. Or, ainsi que cela a été dit au point 6, la valeur locative du bien loué par la société requérante n'a pas fait l'objet d'une variation résultant d'un changement de méthode d'évaluation dès lors que ce n'est qu'à compter de la procédure d'imposition litigieuse que ce bien a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du droit à l'application de ces mécanismes ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Saperfe doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saperfe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saperfe et à l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2213165_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213165_20241121
Données disponibles
- Texte intégral