TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213168_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir, dans l'attente de la nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2021, M. B A, ressortissant guinéen né le 5 décembre 2003 et entré en France le 5 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 novembre 2021, l'acte d'état civil produit par l'intéressé a fait l'objet d'une analyse par la direction centrale de la police aux frontières, qui a conclu au caractère non probant du document en raison de ce que l'acte était basé sur un jugement supplétif dont les références textuelles n'étaient pas conformes. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 21 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-016 du 10 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses article L. 423-22, L. 612-1 à L. 612-5, L. 612-8 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que d'une part l'authenticité de son acte d'état civil avait fait l'objet d'une analyse défavorable de la direction centrale de la police au frontière et que, d'autre part, il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. Elle rappelle en outre que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas entretenir des liens privés et familiaux en France, que la décision ne porte pas atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné. Elle mentionne enfin que l'ancienneté de séjour de M. A ne peut être regardée comme suffisante pour l'admettre au séjour et qu'au regard de sa durée de présence en France, qu'il est célibataire, sans enfants, il est justifié que soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 8. Si M. A se prévaut de ce qu'il est arrivé en France à l'âge de quinze ans et cinq mois, qu'il a fait l'objet d'un placement à l'ASE et qu'il suit actuellement une formation en maintenance de véhicules automobiles, il n'apporte aucune pièce démontrant le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. En défense le préfet des Hauts-de-Seine produit le bulletin de notes du requérant, établi au titre du 2ème semestre de la première année. Le bulletin atteste le caractère insuffisant des résultats de M. A, qui éprouve de grande difficultés à l'écrit et a obtenu une moyenne de 9,55/20, et un défaut d'assiduité, puisque le requérant a accumulé 13 heures d'absence injustifiées au cours du semestre. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère irrégulier de l'acte d'état civil du requérant, refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 5 mai 2019 et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels dès lors, notamment, qu'il ne peut plus retourner auprès de sa famille en Guinée. Toutefois, le requérant, qui est majeur et se déclare célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne que son père, ses deux frères et sa sœur vivent en Guinée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an et le signalement au système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Pour prendre la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est seulement fondé sur la brièveté du séjour de M. A sur le territoire national et l'absence d'attaches fortes avec la France. Eu égard à la circonstance que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre, ni n'allègue que M. A représente une menace à l'ordre public, et que d'autre part, le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les critères retenus par le préfet sont insuffisants pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 12 en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 16. Le présent jugement qui annule uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de la décision annulée. Sur les frais liés à l'instance : 17. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an à l'encontre de M. A et a procédé à un signalement dans le système d'information Schengen est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Kwemo, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213168/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213168_20221115
Données disponibles
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