TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213173_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2022 et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en ce qui concerne la procédure : elle est irrégulière compte tenu des omissions et irrégularités affectant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur de droit et privée de base légale en tant qu'elle est fondée sur un arrêté du 27 décembre 2016, dont l'existence n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit et d'une atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Rein, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1980 à Sunamgonj, a déposé le 28 janvier 2022 une demande de titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour et expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu'il peut compléter en tant que de besoin au cours de l'instruction de son dossier par toute information qu'il juge utile. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A au vu d'un avis émis le 31 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En dépit de ce que soutient le requérant, cet avis a été émis sur le fondement de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, toujours en vigueur, peu important à cet égard son intitulé dans les visas de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis, qui est daté, a été signé par les trois médecins membres du collège qui en sont les auteurs et dont les noms sont lisibles, la circonstance que ces signatures ne soient pas lisibles étant sans influence sur sa validité. En outre, ces médecins ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis, lequel n'a ainsi pas à justifier du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII. Si M. A allègue que certaines cases du formulaire de l'avis n'ont pas été cochées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas apporté toutes les réponses requises au regard de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de ce même arrêté que la mention du pays d'origine de l'étranger doive figurer dans l'avis, cette information étant par ailleurs connue des membres du collège dès lors qu'elle figure dans le dossier médical de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A à raison de son état de santé, après avoir relevé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 31 mai 2022 déjà mentionné, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. M. A, qui déclare avoir été victime d'un infarctus en 2021, allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier au Bangladesh du traitement médical approprié à son état de santé compte tenu de la carence dans ce pays de médecins spécialisés en cardiologie ainsi que de médicaments adaptés. Toutefois, il n'en justifie pas, par les pièces médicales qu'il produit, et notamment par les certificats médicaux des 9 et 18 août 2021, 19 janvier 2022, 2 et 8 août 2022 et 19 octobre 2022, insuffisamment circonstanciés en ce qui concerne ses traitements dont il serait privé dans son pays d'origine. En outre, si le requérant soutient que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles au Bangladesh ou seraient en tout état de cause trop onéreux dans ce pays, il n'en justifie pas, en n'établissant pas que ces médicaments ne seraient pas substituables et en se bornant à invoquer une liste de médicaments essentiels du Bangladesh établie en 2008. Enfin, l'accès à un service d'urgence cardiologique susceptible d'accueillir le requérant en cas de besoin n'est pas assimilable à la prise en charge médicale visée par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors que l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient qu'il réside depuis le mois d'août 2015 en France, où il a établi tous ses liens privés et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas posséder sur le territoire français les attaches, notamment familiales qu'il invoque, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière en France, à supposer même qu'il y réside continuellement depuis l'année 2015, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que pour démontrer sa présence du mois de février 2017 au mois d'octobre 2018 inclus, il se borne à produire des avis d'impôt sur les revenus des années 2016, 2017 et 2018 établis respectivement en juillet 2017, 2018 et 2019, sans mention d'aucun revenu d'ailleurs pour les deux dernières années. Par suite, alors qu'il résulte de ce qui est dit au point 9 que l'état de santé du requérant ne lui impose pas de demeurer en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435 du même code. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité externe et de l'illégalité interne de la décision attaquée, y compris le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne peut qu'être écarté dès lors que la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour objet d'éloigner le requérant vers le Bangladesh. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. A soutient qu'il craint des persécutions compte tenu de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans ce pays il se trouverait exposé à des risques visés par l'article L. 721-4 précité et par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà mentionné, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 9 que le requérant ne justifie pas que son état de santé l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en cas retour dans ce même pays. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision en litige, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 octobre 2020 et qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors que la consultation du traitement d'antécédents judiciaires révèle qu'il a fait l'objet de quatre mises en cause au cours des mois d'avril et mai 2021, pour des faits de vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2020 mentionné ci-dessus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2017173 du 14 décembre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vente illégale commis par le requérant, constitueraient à eux seuls une menace pour l'ordre public, en l'absence d'élément aggravant apporté par le préfet pour caractériser une telle menace. Par suite, M. A est fondé à soutenir que ces erreurs de fait, qui entachent des motifs déterminants de la décision en litige, sont de nature à entrainer son annulation. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique pas de prononcer les mesures d'injonction sollicitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2213173_20231222
Données disponibles
- Texte intégral