TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213174_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant sans délai, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A épouse C au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 22 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, pour Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 18 juin 1983 à Alger (Algérie), est entrée en France le 16 décembre 2016, munie d'un visa touristique valable jusqu'au 29 janvier 2017, accompagnée de ses deux enfants, afin d'y rejoindre son époux. Le 31 janvier 2022, elle a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A épouse C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit () () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A épouse C fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2016, avec son époux et ses trois enfants, âgés, à la date de la décision, de 14, 12 et 7 ans, le benjamin étant né en France, où ils sont actuellement scolarisés au collège et à l'école primaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, accompagnée de son époux, qui réside irrégulièrement en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et de ses trois enfants. D'ailleurs, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, ni qu'elle serait dépourvue de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, alors que le préfet affirme, sans être contredit, qu'y résident ses parents et des membres de sa fratrie. L'investissement bénévole de Mme A épouse C ne permet pas davantage de caractériser une insertion sociale suffisante en France. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur normative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer les trois enfants de Mme A épouse C de leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie dans des conditions normales. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En dernier lieu, Mme A épouse C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats signataires. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2213174_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel