TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213176_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son dossier médical détenu par l'OFII ne lui a pas été communiqué ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- le préfet s'est senti à tort en compétence liée ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application d'un critère qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté ; le préfet n'a pas cherché à s'assurer de son accès effectif à un traitement dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l'authenticité des signatures électroniques des trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que le médecin rapporteur aurait établi le certificat remis au collège de médecins de l'OFII ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale car fondées sur des décisions elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le dossier médical de M. A communiqué par l'OFII le 12 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 20 novembre 1989, a sollicité le 16 mars 2022 une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
2. En premier lieu, l'arrêté du 22 juillet 2022, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose de manière suffisante, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier au motif du défaut de communication du dossier médical sur lequel le collège des médecins s'est fondé, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'autorité préfectorale de joindre ce document à l'arrêté contesté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / () ".
6. Si M. A se prévaut de ce que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour déposée le 16 mars 2022 au regard des anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur entre le 1er novembre 2016 et le 1er janvier 2017, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit dès lors qu'il s'est notamment fondé sur l'avis du 16 mars 2022 conforme aux dispositions en vigueur à la date de la demande de titre de séjour.
7. L'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 16 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A, qui souffre d'une tuberculose multifocale, avec atteinte cérébrale, entrainant depuis 2018 des crises d'épilepsie généralisées fréquentes, dont certaines se caractérisent par leur particulière violence, produit plusieurs attestations médicales rédigées par plusieurs neurologues mentionnant que son état de santé nécessite une prise en charge pour un suivi régulier et un suivi neurologique fréquent en milieu hospitalier spécialisée. M. A fait également valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi neurologique effectif en cas de retour dans son pays d'origine. Il invoque au soutien de ces allégations une étude de 2012 dénombrant à soixante les neurologues présents au Pakistan pour une population de 155 millions d'habitants, des rapports affirmant que 27% des patients victimes de crises d'épilepsie y sont traités et que 65% de la population rurale n'a pas accès aux infrastructures hospitalières. Le certificat médical d'un médecin généraliste daté du 10 mai 2022 indique, sans autre précision, que le traitement est " difficile d'accès dans son pays d'origine ". Le certificat médical d'un praticien hospitalier du 11 octobre 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, indique qu'un traitement antiépileptique est indispensable. Le certificat médical d'un médecin pakistanais, rédigé en anglais et non traduit, affirme qu'il n'y a pas de Vimpat ou de substitut " here " sans autre précision. Ces éléments ne démontrent pas que M. A ne pourrait pas personnellement bénéficier de soins neurologiques et d'un traitement antiépileptique au Pakistan. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il peut bénéficier effectivement au Pakistan d'un traitement approprié, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. S'il est constant que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis mars 2013, il ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire. D'autre part, les seules circonstances que M. A a occupé un emploi en tant que chargé de clientèle au sein de la même société du mois de juillet 2015 au mois de septembre 2017 ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de l'article L. 312-2 du même code, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard aux motifs qui précèdent, M. A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.
11. En second lieu, si M. A conteste la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, faisant valoir que certaines signatures sont inexistantes ou illisibles, il ressort de l'avis du 16 mars 2022 produit dans le cadre de la présente instance par l'OFII que celui-ci comporte la signature des trois médecins ayant siégé. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l'avis du collège, daté du 16 mars 2022, que le médecin rapporteur n'était pas membre de ce collège. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché d'irrégularités doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
14. Compte tenu de ce qui est dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". De même les dispositions de l'article L.612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Par ailleurs, il n'avait pas à mentionner le critère tiré de l'ordre public dès lors que M. A ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
17. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2213176_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel