TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213177_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 6 octobre, 22 novembre et 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de juillet 1991. 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L.422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1, 3-2, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née le 29 juin 1998 à Cotonou, est entrée en France le 11 septembre 2017 munie d'un visa D " étudiant " valable du 23 août 2017 au 23 août 2018 et a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité dont le dernier expirait le 16 octobre 2021. Le 8 octobre 2021, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 décembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée à raison desquelles le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 à 422-3 du code précité. Il mentionne également les raisons pour lesquelles cet arrêté ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 6. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé. Il lui appartient également de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs. 7. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle n'a pas obtenu un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations, dès lors qu'elle a été ajournée lors de son 3ème et 4ème semestre. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle est inscrite depuis l'année scolaire 2019/2020, à l'école préparatoire à la pratique des affaires, toutefois la Fédération Européenne des Écoles ne constitue pas un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national. Enfin, si Madame B se prévaut de son inscription pour l'année scolaire 2022/2023 en licence de géographie et aménagement à l'Université de Paris 8, cette inscription est intervenue postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 9. Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français, soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel pacte constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 10. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 23 août 2017, du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 22 octobre 2021 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et de la naissance en France de leur fils, de nationalité béninoise, le 19 mai 2021. Toutefois, en se bornant à produire un contrat d'électricité du 28 mai 2020 ainsi qu'un avis d'imposition établi en 2022, à leur nom et à une adresse commune, l'intéressée n'établit qu'une communauté de vie récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si l'intéressée verse au dossiers plusieurs bulletins de salaire pour des activités à temps partiel dont la rémunération est en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer une intégration professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, nonobstant sa présence sur le territoire depuis le 23 août 2017, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme B ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ". ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'article 9 de cette même convention prévoit en outre que : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin aux termes de l'article 16 de la même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 16. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue au Bénin, pays dont son conjoint a la nationalité et qui n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et celles de l'articles 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir, des stipulations du paragraphe 2 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, doivent, par suite, être rejetées. 20. D'autre part, aucune somme entrant dans les dépens n'ayant été exposée dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives à la charge des dépens sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. DEBOURG La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2213177_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel