TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213177_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme C A, représentée par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9, 10, et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Kombe, représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 25 juin 1995 à Lubumbashi, a déposé le 15 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Mme A a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, sa fille, B D A. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de cet enfant avait un caractère frauduleux en ce qu'elle était intervenue dans le seul but de permettre à la requérante d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne conteste pas sérieusement les motifs énoncés par le préfet pour contester la paternité de cet enfant. 4. Toutefois, Mme A soutient et justifie être la mère de deux autres enfants nés en France respectivement les 13 février 2018 et 23 septembre 2021, dont le père a été naturalisé français par un décret du 13 février 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige. Elle allègue que dans ces conditions, elle conserve la qualité de parent d'enfant français et peut prétendre à la délivrance du titre sollicité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que ces deux enfants sont de nationalité française, alors qu'au demeurant la requérante produit la carte d'identité et le passeport délivrés par les autorités françaises en septembre 2022 à son enfant né le 13 février 2018. Par suite, le refus de titre de séjour en litige aurait pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants français. Cette décision méconnaît, dès lors, l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 20 juillet 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2213177_20231222
Données disponibles
- Texte intégral